JUSTICE DE COPAINS = JUSTICE DE COQUINS - 24
Voici comment je vois les choses, concernant l’attitude des prud’hommes toulonnais dans cette affaire.
Par deux fois, en mars 1989 et avril 1991, ils furent les complices de deux « splendides » manœuvres dilatoires, fomentées par Maître PATCHEÏ, l’avocat de MANTEUR / ECOCAR, et avec son entier accord.
Le but : ne pas me payer ce qui m’était contractuellement dû, en attendant la mise en liquidation judiciaire de la société.
J’affirme avec force et vigueur que le président de ces deux audiences s’est fourvoyé, à mes dépens.
En effet, même s’il est un élu du monde du travail, il se doit de maîtriser le Droit s’y rapportant, ou alors, hormis se croire le nombril du monde, je ne vois pas bien ce qu’il fait à son perchoir.
a) Lorsque la première manœuvre dilatoire : la soi-disant falsification de mon contrat de travail, motif ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a été évoquée pour la première fois 6 mois et 17 jours après mon licenciement, il se devait de rappeler aux avocats (le mien et celui de MANTEUR) :
- que Monsieur PETITDEMANGE avait écrit dans le délai réglementaire, pour demander des précisions quant au motif employé par MANTEUR pour le licencier pour faute lourde (au singulier),
- que MANTEUR disposait lui-même du même délai pour répondre,
- que celui-ci ne l’a pas fait,
- que la jurisprudence, constante en ce domaine, dit qu’en cas de non précision du motif de licenciement, celui-ci est commué en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (rappelée plus tard par la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière pour la circonstance : plusieurs Cours d’Appel ne tenant pas compte du Code du Travail en vigueur, faisant perdre un temps précieux à la Justice, mais aussi aux justiciables).
- qu’en l’absence de réponse de MANTEUR dans le délai réglementaire, le licenciement de Monsieur PETITDEMANGE devait être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’en conséquence il n’y avait pas à tergiverser, le Code du Travail étant le Code du Travail.
b) La seconde manœuvre dilatoire : la soi-disant dénonciation calomnieuse, évoquée 2 ans, 6 mois et 20 jours après mon licenciement, motif ne figurant pas, lui aussi, dans la lettre de licenciement, le président devait informer Maîtres PATCHEÏ et VUILLONT qu’une raison évoquée le 22 avril 1991 ne pouvait servir de motif à un licenciement du 7 octobre 1988, et de rappeler pour la seconde fois à ces avocats :
- que Monsieur PETITDEMANGE avait écrit dans le délai réglementaire, pour demander des précisions quant au motif employé par MANTEUR pour le licencier pour faute lourde (au singulier),
- que MANTEUR disposait lui-même du même délai pour répondre,
- que celui-ci ne l’a pas fait,
- que la jurisprudence, constante en ce domaine, dit qu’en cas de non précision du motif de licenciement, celui-ci est commué en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu’en l’absence de réponse de MANTEUR dans le délai réglementaire, le licenciement de Monsieur PETITDEMANGE était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’en conséquence il n’y avait pas à tergiverser, le Code du Travail étant le Code du Travail.
Constat :
1. ou le président, au raisonnement aberrant, ignorait ces points de Droit, souvent raison de conflit employeur / employé.
Mais une question se pose alors : que faisait-il à présider une audience dont sa méconnaissance en Droit du Travail était fatalement préjudiciable à l’une ou l’autre des parties, pour le Droit du Travail en général, pour l’honneur de la Justice ?
2. ou le président connaissait ce point de Droit, souvent raison de conflit employeur / employé.
Mais, là encore, une question se pose : constatant l’illégale nouvelle manœuvre dilatoire, pourquoi n’y a-t-il pas mis un terme, le comportement de Maître PATCHEÏ pouvant être considéré comme un outrage à magistrat, une insulte au Droit du Travail en général ?
Pourquoi ma mémoire vient-elle, tout à coup, me rappeler l’existence du cocu BAUDET, le « propriétaire » des prud’hommes toulonnais ?
Son ombre malfaisante plane dans l’enceinte du tribunal de marionnettes.
Définition de marionnette :
1. petite figure de bois ou de carton qu’une personne cachée fait mouvoir avec la main ou grâce à des ficelles.
2. Personne frivole, sans caractère, que l’on fait mouvoir à sa guise.
3. Ndr : par extension, personne acceptant des ordres illégaux émanant de plus haut, par exemple de « frères » francs-maçons…
Pourquoi « tribunal de marionnettes » ?
Ce qui me fait écrire cela : je me trouvais un jour aux prud’hommes, avenue Carnot à TOULON.
Assis non loin de la salle réservée aux avocats, la porte n’étant pas fermée, j’ai clairement entendu un avocat dire à un autre :
« Bon ! tu ne m’em… pas sur l’affaire ‘’machin’’, et moi je lâche du lest sur l’affaire ‘’chose’’. »
Je connais le nom de ces deux avocats.
Bien sûr qu’ils sont aussi et avant tout des êtres humains, mais cette attitude est dangereuse.
L’un n’est autre que celui qui s’est occupé de mon divorce d’avec Hélène, l’autre a été mon second avocat dans l’affaire ECOCAR (avocat que j’ai rapidement révoqué)
mis en cause dans une affaire d’ordre fiscal.
-o-
Je sens bien que quelque chose va arriver.
Des gens m’appellent.
Certains me plaignent, mais n’apportent pas de solution.
D’autres m’insultent, me menacent.
Je reçois à nouveau des appels anonymes la nuit.
Le temps passe pourtant.
Rien.
Aucune réaction de la justice toulonnaise, tant du Tribunal de Grande Instance que des prud’hommes.
J’écris.
J’écris beaucoup.
Le 16 mars 1998, persuadé qu’un accord s’est conclu à mon insu, à mon détriment, je porte plainte contre le conseil prud’homal toulonnais près Monsieur le Doyen des juges d’instruction, qui me reçoit le 9 avril 1998.
Monsieur le Doyen,
Je vous prie des trouver ci-joint un document de 149 pages, qui relate 2 affaires dont je fus victime, et qui me portent un irrémédiable préjudice aujourd'hui.
J'estime en effet que les prud'hommes de Toulon n'ont pas correctement agi au mieux de mes intérêts, dans le procès qui m'a opposé à la SARL ECOCAR.
Aujourd'hui, je suis malade, ruiné et vis de façon très précaire.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 1998, je demandais à M. le Procureur de la République de bien vouloir m'accorder un nouveau procès.
Je suis sans nouvelle de cette requête, et ne peux plus continuer de vivre dans ces conditions.
En conséquence, je porte plainte entre vos mains contre le conseil des prud'hommes toulonnais, et me constitue partie civile.
Les dommages et intérêts que je demande figurent dans le recueil que vous avez entre les mains.
Je vous prie d'agréer, Monsieur 1e Doyen, l'expression de mes respectueux sentiments.
Cette plainte n’est pas retenue.